ABROGÉTITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
ABROGÉTITRE II : LES PROVINCES.
ABROGÉTITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
ABROGÉTITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
ABROGÉCHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
ABROGÉCHAPITRE III : Le contrôle de la légalité.
ABROGÉCHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
ABROGÉ Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
ABROGÉLa chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
ABROGÉ " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes
ABROGÉTITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ABROGÉTITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 80 à 82)
ABROGÉTITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 93 à 96)
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92- Article 93
- Article 94
- Article 95
ABROGÉ
Article 95-1- Article 96
ABROGÉ
Article 97
Article 72
Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()
" Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits :
" Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
" Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptables de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
" Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. "