Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999En vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 72

Version en vigueur du 28/12/1994 au 21/03/1999Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°94-1132 du 27 décembre 1994 - art. 3 ()

" Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 264-1 à L. 264-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits :

" Art. L. 264-1. - Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

" Art. L. 264-2. - Les fonctions de comptables de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

" Art. L. 264-3. - Les comptables du territoire, des provinces, des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. "