Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999En vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 67

Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

En cas de circonstances exceptionnelles, le haut-commissaire peut décider de suspendre ou de réduire, à titre provisoire, tous droits fiscaux d'entrée et de sortie et tous droits indirects frappant les articles à la production, à la circulation ou à la consommation.

Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante.

La ratification du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.

Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.

Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.