Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999En vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 48

Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

Le président du congrès fixe l'ordre du jour des séances.

Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membre du congrès, les projets d'avis mentionnés à l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.

Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.

Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.