ABROGÉTITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
ABROGÉTITRE II : LES PROVINCES.
ABROGÉTITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
ABROGÉTITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
ABROGÉCHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
ABROGÉCHAPITRE III : Le contrôle de la légalité.
ABROGÉCHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
ABROGÉ Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
ABROGÉLa chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
ABROGÉ " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes
ABROGÉTITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ABROGÉTITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 80 à 82)
ABROGÉTITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 93 à 96)
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92- Article 93
- Article 94
- Article 95
ABROGÉ
Article 95-1- Article 96
ABROGÉ
Article 97
Article 32
Version en vigueur du 21/02/1995 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 5 ()
Les ressources de la province comprennent :
1° Une dotation de fonctionnement ;
2° Une dotation d'équipement ;
3° Une dotation spécifique pour les collèges ;
4° Le produit des centimes additionnels aux impôts, droits et taxes territoriaux, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, des impôts sur le revenu des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales ainsi que des droits et taxes à l'importation ; ".
5° Les concours, subventions de l'Etat, du territoire et des communes ;
6° Le produit des emprunts, des amendes et du domaine de la province ;
7° Les dons, legs et ressources exceptionnelles.