Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999En vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

En cas de vacance du siège du président de l'assemblée de province, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection d'un président et de deux vice-présidents, dans les conditions fixées par l'article 15. Jusqu'à cette élection, les fonctions du président sont exercées par le premier vice-président ou, à défaut, par le second vice-président.

En cas de vacance du siège d'un vice-président, il est procédé à son remplacement dans le même délai.

En cas de démission du bureau, il est procédé à son remplacement dans le même délai et selon les mêmes modalités, sur convocation du doyen d'âge ou, à défaut, du haut-commissaire.