Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999En vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 25

Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

Le président de l'assemblée de province est l'exécutif de la province et, à ce titre, la représente.

Il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, et notamment le budget.

Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.

Il gère le domaine de la province.

Il peut, en toute matière, déléguer aux vice-présidents l'exercice d'une partie de ses fonctions.