Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999En vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 23

Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

I. - Les actes de l'assemblée de province, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, par le président de l'assemblée de province.

Le président de l'assemblée de province certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

II. - Sont soumis aux dispositions du I du présent article les actes suivants :

1° Les délibérations de l'assemblée de province ou les décisions prises par délégation de l'assemblée en application de l'article 20 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président de l'assemblée en application du quatrième alinéa de l'article 25 ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités provinciales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives au personnel de la province ;

6° Les autorisations préalables aux projets d'investissement mentionnés au 1° de l'article 8.

III. - Les actes pris au nom de la province et autres que ceux qui sont mentionnés au II du présent article sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés.