Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999En vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 21

Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

Le président de l'assemblée de province fixe l'ordre du jour des séances. Il est tenu de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire, ou son représentant dans la province, lui demande l'inscription par priorité.

Il signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par l'assemblée de province.

Le président adresse aux membres de l'assemblée de province, huit jours avant la séance, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises à l'assemblée.

Toutefois, lors de la première réunion d'une assemblée de province, les rapports tendant à la constitution des commissions et à la nomination des représentants de la province dans les organismes où elle est représentée peuvent être présentés en cours de séance. Dans ce cas, une suspension de séance est de droit.

Le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas quand l'assemblée est réunie en vertu de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions du quatrième alinéa du présent article.