ABROGÉTITRE Ier : LES COMPÉTENCES DE L'ÉTAT, DES PROVINCES, DU TERRITOIRE ET DES COMMUNES.
ABROGÉTITRE II : LES PROVINCES.
ABROGÉTITRE III : LES INSTITUTIONS DU TERRITOIRE
ABROGÉTITRE IV : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.
ABROGÉCHAPITRE Ier : La représentation de l'Etat.
ABROGÉCHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
ABROGÉCHAPITRE III : Le contrôle de la légalité.
ABROGÉCHAPITRE IV : Le contrôle budgétaire.
ABROGÉ Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit : " Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre
ABROGÉLa chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération
ABROGÉ " La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes
ABROGÉTITRE V : LE COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DES PROVINCES, LE CONTRÔLE FINANCIER ET LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
ABROGÉTITRE VI : LES ÉLECTIONS AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE.
TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 80 à 82)
ABROGÉTITRE VIII : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 93 à 96)
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92- Article 93
- Article 94
- Article 95
ABROGÉ
Article 95-1- Article 96
ABROGÉ
Article 97
Article 17
Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999
Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Les membres des assemblées de province perçoivent mensuellement une indemnité dont le montant est fixé par chaque assemblée par référence au traitement des agents publics territoriaux.
Cette indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité allouée aux membres du Parlement et du Conseil économique et social.
Chaque assemblée de province fixe également les conditions de remboursement de frais de transport et de mission et le régime des prestations sociales de ses membres, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement allouée à son président et à ses vice-présidents. Chaque assemblée prévoit, par son règlement intérieur, les conditions dans lesquelles l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article sera, en totalité ou en partie, retenue lorsqu'un membre de l'assemblée aura été absent sans excuse valable à un certain nombre de séances de l'assemblée de province, du congrès ou de leurs commissions.