Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999En vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 16

Version en vigueur du 14/07/1989 au 21/03/1999Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)

L'assemblée de province se réunit au moins une fois tous les deux mois. Elle ne peut être réunie lorsque le congrès tient séance. Sous cette réserve, le président de l'assemblée de province peut la réunir chaque fois qu'il le juge utile.

Il est tenu de la convoquer sur un ordre du jour déterminé, dans un délai maximum de quinze jours quand la demande motivée lui en est faite par le haut-commissaire ou son représentant dans la province ou par la moitié au moins des membres en exercice de l'assemblée.

En cas d'urgence, le haut-commissaire ou son représentant peut abréger ce délai.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 15, un membre d'une assemblée de province empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre. Un membre d'une assemblée de province ne peut recevoir qu'une procuration.