Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998

En vigueur du 21/02/1995 au 21/03/1999En vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2008

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Article 10

Version en vigueur du 21/02/1995 au 21/03/1999Version en vigueur du 21 février 1995 au 21 mars 1999

Abrogé par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V)
Modifié par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 3 ()

Le congrès du territoire peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

" 1° La réglementation en matière de santé et d'hygiène publiques ainsi que de protection sociale ;

" 2° La réglementation de la circulation et des transports routiers.

" Il peut également déléguer, après accord de l'assemblée de province, aux autorités de la province la gestion des cours d'eau et du réseau routier d'intérêt territorial. "