Les poursuites pour le recouvrement des produits du territoire, de ses établissements publics et de ses circonscriptions sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut, conformément à la réglementation de l'Etat en matière de contributions directes.
Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.