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TITRE Ier : ORGANISATION ET REGIME JURIDIQUE. (Articles 1 à 5)
TITRE II : AUTORITE DE LA REPUBLIQUE. (Articles 7 à 8)
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES (Articles 9 à 16)
SECTION I : Le chef du territoire. (Article 9)
SECTION II : Le conseil territorial. (Article 10)
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente. (Articles 11 à 16)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-1-1
ABROGÉ
Article 13-2- Article 13-2
ABROGÉ
Article 13-3ABROGÉ
Article 13-4ABROGÉ
Article 13-5ABROGÉ
Article 13-6ABROGÉ
Article 13-7ABROGÉ
Article 13-8ABROGÉ
Article 13-9ABROGÉ
Article 13-10ABROGÉ
Article 13-11ABROGÉ
Article 13-12ABROGÉ
Article 13-13ABROGÉ
Article 13-14- Article 13-16
- Article 14
- Article 14-1
- Article 14-2
- Article 15
- Article 16
TITRE IV : CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES. (Articles 17 à 18)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire (Articles 19 à 27)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 2 : Dispositions applicables au budget des circonscriptions (Article 28)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 3 : Dispositions applicables au budget des établissements publics du territoire à caractère administratif (Article 29)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables (Articles 30 à 34-4)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 35)
Article 32-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Le comptable du territoire et des circonscriptions est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Il est nommé par le ministre chargé du budget après information de l'administrateur supérieur.