Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer (1)

En vigueur depuis le 01/01/1996En vigueur depuis le 01 janvier 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2017

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996

Créé par Loi n°95-173 du 20 février 1995 - art. 11 ()

Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

" Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

" Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

" La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.