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TITRE Ier : ORGANISATION ET REGIME JURIDIQUE. (Articles 1 à 5)
TITRE II : AUTORITE DE LA REPUBLIQUE. (Articles 7 à 8)
TITRE III : INSTITUTIONS TERRITORIALES (Articles 9 à 16)
SECTION I : Le chef du territoire. (Article 9)
SECTION II : Le conseil territorial. (Article 10)
SECTION III : Assemblée territoriale et commission permanente. (Articles 11 à 16)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13-1
- Article 13-1-1
ABROGÉ
Article 13-2- Article 13-2
ABROGÉ
Article 13-3ABROGÉ
Article 13-4ABROGÉ
Article 13-5ABROGÉ
Article 13-6ABROGÉ
Article 13-7ABROGÉ
Article 13-8ABROGÉ
Article 13-9ABROGÉ
Article 13-10ABROGÉ
Article 13-11ABROGÉ
Article 13-12ABROGÉ
Article 13-13ABROGÉ
Article 13-14- Article 13-16
- Article 14
- Article 14-1
- Article 14-2
- Article 15
- Article 16
TITRE IV : CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES. (Articles 17 à 18)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 1 : Dispositions applicables au budget du territoire (Articles 19 à 27)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 2 : Dispositions applicables au budget des circonscriptions (Article 28)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre Ier : Dispositions budgétaires Section 3 : Dispositions applicables au budget des établissements publics du territoire à caractère administratif (Article 29)
TITRE V : Dispositions budgétaires et comptables Chapitre II : Dispositions comptables (Articles 30 à 34-4)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Article 35)
Article 13-16
Version en vigueur depuis le 06/04/2000Version en vigueur depuis le 06 avril 2000
Le mandat de membre de l'assemblée territoriale est incompatible avec le mandat de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de conseiller à l'assemblée de Corse ou de membre d'un exécutif ou d'une assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française.