Loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 14/07/1988En vigueur depuis le 14 juillet 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 1988

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/07/1988Version en vigueur depuis le 14 juillet 1988

Dans l'exercice des attributions mentionnées à l'article 1er, le haut-commissaire est assisté par un comité consultatif représentant les principales familles politiques du territoire.

Ce comité comprend huit membres désignés par décret en conseil des ministres.

Le haut-commissaire lui soumet pour avis les projets de loi qui devront faire l'objet de la consultation prévue par l'article 74 de la Constitution. Le comité est consulté par le haut-commissaire sur les autres projets de loi et projets de décret relatifs au territoire ainsi que sur les décisions mentionnées au second alinéa de l'article 40 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée. Il peut, en outre, être saisi par le haut-commissaire de toute autre question relevant des attributions du conseil exécutif ou de son président.