Article 22
Abrogé par Arrêté du 10 avril 2025 - art. 21
Modifié par Arrêté 2005-12-20 art. 15 JORF 28 décembre 2005
Toute restriction d'aptitude ou décision d'inaptitude concernant un sapeur-pompier et affectant l'exercice ou la poursuite de ses fonctions ou de son activité doit faire l'objet d'une information du médecin-chef, qui peut de sa propre initiative réexaminer le sapeur-pompier concerné. Ce nouvel examen est de droit à la demande du sapeur-pompier.