Arrêté du 20 janvier 1999 fixant les règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de se prononcer sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

En vigueur depuis le 30/01/1999En vigueur depuis le 30 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 1999

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/01/1999Version en vigueur depuis le 30 janvier 1999

Le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, candidat à un concours de recrutement dans un cadre d'emplois ou dans un corps de la fonction publique territoriale, doit demander l'assimilation de son diplôme au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

Toutefois, lorsque le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation obtenue pour l'accès à un concours ou à un examen de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, le candidat joint cette décision à son dossier d'inscription au concours.