Article 12
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes le 1er juillet 1998, à 17 heures au plus tard.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 1998
Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la Commission nationale de recensement et de dépouillement des votes le 1er juillet 1998, à 17 heures au plus tard.
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