Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques

En vigueur depuis le 16/04/1998En vigueur depuis le 16 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2007

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/04/1998Version en vigueur depuis le 16 avril 1998

Pour l'exercice des missions définies à l'article 1er, les sapeurs-pompiers volontaires concernés perçoivent des vacations horaires dans les conditions fixées par le décret du 22 novembre 1996 susvisé en fonction du grade et de la position de service définie ci-après :

- l'activité d'équipier et d'adjoint au chef de poste est assimilée à une garde effectuée au service d'incendie et de secours ;

- l'activité de chef de poste est assimilée à une garde effectuée au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA).