Arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques

En vigueur depuis le 24/05/2000En vigueur depuis le 24 mai 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 novembre 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/05/2000Version en vigueur depuis le 24 mai 2000

Modifié par Arrêté 2000-05-05 art. 1 JORF 24 mai 2000

La formation des candidats est sanctionnée par un contrôle comprenant :

- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur les domaines mentionnés à l'article 3 et sur la surveillance des baignades et des activités nautiques ;

- une épreuve pratique de secourisme sous forme de mise en situation ;

- des épreuves sportives organisées et contrôlées dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 1996 susvisé, à l'exception de l'épreuve de natation.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves ci-dessus reçoivent une attestation valable cinq ans.

Sont dispensés des épreuves ci-dessus les candidats qui ont suivi, avec succès, dans les trois dernières années, la formation de sapeur-pompier auxiliaire ou la formation initiale de sapeur-pompier volontaire.

En outre, sont dispensés de ces mêmes épreuves, pour l'année 1998 uniquement, les candidats ayant déjà assuré en 1997 les fonctions de sapeur-pompier volontaire affecté à la surveillance des baignades et des activités nautiques, sur présentation d'une attestation délivrée par leur dernier employeur.

Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés par engagement quinquennal, titulaires de l'unité de valeur INC 1 ou du module incendie défini par l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ou ayant une formation équivalente validée par l'autorité d'emploi, sont dispensés de la formation prévue au premier alinéa de l'article 3.