Arrêté du 31 mai 1997 pris pour l'application de l'article 25 du décret n° 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation

En vigueur depuis le 01/06/1997En vigueur depuis le 01 juin 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion ou à l'autorité territoriale qui organise l'examen, avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.