Article 1
Peuvent être validés pour la retraite, au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services de non-titulaire effectués à temps complet dans les hauts-commissariats de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et auprès de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.