Article 17
Pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France, chaque maire et chaque président d'établissement public local dispose d'une voix en application des articles 69 et 69-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé.
Pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, le nombre de voix dont dispose chaque maire et chaque président d'établissement public local est défini par les articles 76 et 76-1 du décret du 26 juin 1985 susvisé.