Article 1
Les examens médicaux auxquels sont astreints les candidats aux grades du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules, mentionnés à l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé, sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ; ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.