Article 1
Les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires :
- du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
- d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un brevet de technicien supérieur ou de tout autre diplôme ou titre homologué au niveau III ou à un niveau supérieur dans le domaine des sciences de l'environnement, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'agroalimentaire, de l'agronomie ou des sciences vétérinaires.