Article 5
Le niveau de connaissances à mettre effectivement en oeuvre doit être pris en compte dans l'évaluation de chaque poste, quels que soient le mode d'acquisition des connaissances du titulaire du poste et les diplômes qu'il possède.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 1993
Le niveau de connaissances à mettre effectivement en oeuvre doit être pris en compte dans l'évaluation de chaque poste, quels que soient le mode d'acquisition des connaissances du titulaire du poste et les diplômes qu'il possède.
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