Arrêté du 1 octobre 1992 relatif à l'application de l'article 6-2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 02/10/1992En vigueur depuis le 02 octobre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 1992

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/10/1992Version en vigueur depuis le 02 octobre 1992

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 6-2 précité, les taux moyens de la prime de participation aux recettes des laboratoires sont les suivants :

- biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux :

25 p. 100 ;

- assistants qualifiés de laboratoires : 15 p. 100 ;

- manipulateurs d'électroradiologie : 15 p. 100 ;

- aides médico-techniques : 10 p. 100.

Ces taux s'appliquent au traitement brut moyen du grade.