Décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports .

En vigueur depuis le 07/12/2006En vigueur depuis le 07 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2019

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Article 12

Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006

Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent.

Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.