Article 19
Modifié par Arrêté 1987-05-25 art. 1 jorf 5 juin 1987
Les épreuves professionnelles exclusivement orales sont :
1° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives des candidats (coefficient 3).
2° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales et de la personnalité des candidats (coefficient 3).
Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80.