Article 27
Les agents autorisés à faire usage de leur véhicule personnel en vertu de l'article 24 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, sous réserve que pour ceux d'entre eux qui occupent un emploi dont les fonctions ont nécessité l'usage d'une voiture automobile personnelle le parcours annuel soit supérieur à 4.000 km au cours des deux années précédentes ou à 2.000 km pour l'octroi de la première avance.