Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

En vigueur depuis le 07/03/1982En vigueur depuis le 07 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 27

Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

Les agents autorisés à faire usage de leur véhicule personnel en vertu de l'article 24 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier de facilités de crédit analogues à celles prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947, sous réserve que pour ceux d'entre eux qui occupent un emploi dont les fonctions ont nécessité l'usage d'une voiture automobile personnelle le parcours annuel soit supérieur à 4.000 km au cours des deux années précédentes ou à 2.000 km pour l'octroi de la première avance.