Arrêté du 25 février 1982 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des communes et de leurs établissements publics sur le territoire métropolitain.

En vigueur depuis le 07/03/1982En vigueur depuis le 07 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2016

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Article 24

Version en vigueur depuis le 07/03/1982Version en vigueur depuis le 07 mars 1982

Les agents visés à l'article 1er ci-dessus peuvent être autorisés à faire usage de leur véhicule personnel (voiture automobile, motocyclette, vélomoteur, bicyclette à moteur auxiliaire) lorsqu'ils sont appelés à effectuer dans l'exercice de leurs fonctions des déplacements en dehors de la commune de résidence.

Cette autorisation ne peut être accordée que si les intéressés satisfont aux conditions prévues en matière d'assurance par l'article 28 ci-après et sous réserve que le mode de transport autorisé entraîne une économie ou un gain de temps appréciable.

Les agents bénéficiant des dispositions du présent article perçoivent des indemnités kilométriques dans les conditions et sur les bases fixées par les articles 28 et 29 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.