Article 6
Les demandes de validation de services antérieurs formulées en application de l'article 6 (paragraphe 2) du décret du 12 décembre 1951 sont reçues et instruites par l'institution qui détermine les périodes au cours desquelles les postulants ont rempli les conditions requises par les alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 2 du décret précité et ont notamment perçu une rémunération brute au moins égale au traitement budgétaire annuel d'un fonctionnaire supérieur stagiaire figurant au tableau n° I annexé au présent arrêté.
L'institution fixe, compte tenu des dispositions des articles 6 et 7 du décret, le montant des cotisations rétroactives à verser sur les émoluments perçus au titre desdites périodes, dans les limites figurant au tableau annexe n° II.