Article 18
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Arrêté 2003-12-26 art. 4 JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite.