Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

En vigueur depuis le 01/01/1987En vigueur depuis le 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11 quinquies

Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

Création Arrêté 1987-06-22 art. 1 JORF 1 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1987

Les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux donnent lieu à attribution de points gratuits. Pour bénéficier de cette disposition, l'affilié doit satisfaire aux conditions suivantes :

- avoir fait valider les périodes en cause par le régime général ou le régime agricole des assurances sociales ;

- relever de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des régimes qui l'ont précédée au titre de la période antérieure.

Peuvent également prétendre à cette validation les agents qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçaient aucune activité professionnelle et qui justifient postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles ils ont perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux du fait d'événements de la guerre 1939-1945, sous réserve qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de l'article 13 bis.

Pour l'application des dispositions précédentes sont assimilées à des périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux les périodes pendant lesquelles le versement de cette indemnité a été suspendu en raison d'une hospitalisation consécutive à l'affection ayant justifié le service de cette prestation.

Le nombre des points attribué est déterminé en fonction du dernier traitement perçu avant l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux.

Lorsque la première activité professionnelle est postérieure à l'attribution de l'indemnité, le nombre de points attribués est déterminé en fonction du premier traitement perçu.