Article 2
Modifié par Arrêté 1976-04-21 ART. 4 JORF 14 MAI 1976
Modifié par Arrêté 1979-02-06 ART. 2 JONC 24 FEVRIER 1979
L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximum de trois ans renouvelable.
Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre de l'article 1er-e ci-dessus ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée pourra être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.
L'application des dispositions du présent arrêté ne peut avoir pour effet de permettre à un agent de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu à l'article 1er f pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.
L'agent à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps doit en aviser sans délai l'autorité compétente ; il est chargé de fonctions à plein temps.
L'agent qui exerce une fonction à mi-temps peut, à tout moment, demander à exercer des fonctions à temps plein.
Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 5 (alinéa 3).