Arrêté du 24 décembre 1957 relatif à la constitution des conseils de discipline devant lesquels doivent être déférées les fonctionnaires communaux visés à l'article 527 du Code de l'administration communale.

En vigueur depuis le 31/12/1957En vigueur depuis le 31 décembre 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1975

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 31/12/1957Version en vigueur depuis le 31 décembre 1957

Les emplois visés à l'article 527 du code de l'administration communale sont répartis en catégories et rangés ainsi qu'il suit dans les circonscriptions arrêtées à l'article 1er :

1° Circonscriptions prévues au tableau I.

1° Secrétaires généraux des villes de plus de 80.000 habitants.

2° Secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80.000 habitants.

3° Directeurs généraux, ingénieurs en chef et architectes en chef des services techniques des villes de plus de 80.000 habitants.

4° Médecins directeurs des bureaux d'hygiène et directeurs des laboratoires d'analyses médicales.

5° Directeurs d'écoles de musique et de beaux-arts.

6° Chefs de services des communes, collectivités ou groupements de plus de 80.000 habitants répondant à la définition du premier alinéa de l'article 527 du code de l'administration communale.

2° Circonscriptions prévues au tableau II.

1° Secrétaires généraux des villes de 20.000 à 80.000 habitants.

2° Secrétaires généraux adjoints des villes de 20.000 à 80.000 habitants.

3° Secrétaires généraux des villes de moins de 20.000 habitants.

4° Directeurs généraux, ingénieurs en chef et architectes en chef des services techniques des villes de 40.000 à 80.000 habitants.

Directeurs des services techniques des villes de 20.000 à 40.000 habitants.

5° Directeurs des services techniques des villes de 10.000 à 20.000 habitants.

6° Directeurs des laboratoires d'analyses chimiques.

7° Conservateurs de musées contrôlés, directeurs des services d'archives et bibliothécaires des bibliothèques contrôlées.

8° Chefs de service des communes, collectivités ou groupements de moins de 80.000 habitants répondant à la définition du premier alinéa de l'article 527 du code de l'administration communale.