Article 1
L'agent communal titulaire de l'un des emplois mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 modifiant la loi du 28 avril 1952 doit, en vue d'une promotion par voie d'avancement au grade immédiatement supérieur, réunir les conditions minima d'ancienneté fixées par le tableau annexé au présent arrêté.