Arrêté du 16 mai 1966 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services municipaux des sports.

En vigueur depuis le 01/01/1982En vigueur depuis le 01 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1982

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Annexe 1

Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

Les moniteurs d'éducation physique sont recrutés par concours sur titres ou sur épreuves parmi les titulaires des titres ou diplômes suivants :

I - Moniteur d'éducation physique de deuxième catégorie :

Diplômes figurant aux groupes I et II du tableau A 1 annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

Brevets d'Etat des deuxième et troisième degrés figurant au tableau B annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

Diplômes admis en équivalence des brevets d'Etat des deuxième et troisième degrés par l'arrêté du 11 mars 1976 modifié relatif aux équivalences des brevets d'Etat d'enseignement sportif ;

Diplômes admis en équivalence du deuxième degré (professeur) de l'option Ski nordique de fond du brevet d'Etat de ski par l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'attribution par équivalence du brevet d'Etat de ski (option Ski nordique de fond) aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de conseiller sportif (option Ski nordique de fond) ;

Grade de chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive.

II - Moniteur d'éducation physique de première catégorie :

Diplômes figurant au groupe III du tableau A 1 et au tableau A 2 annexés à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

Brevets d'Etat du premier degré figurant au tableau B annexé à l'arrêté du 30 juillet 1965 fixant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif ;

Diplômes admis en équivalence du brevet d'Etat du premier degré par l'arrêté du 11 mars 1976 modifié relatif aux équivalences des brevets d'Etat d'enseignement sportif ;

Diplômes admis en équivalence du premier degré (moniteur) de l'option Ski nordique de fond du brevet d'Etat de ski par l'arrêté du 8 juin 1979 relatif à l'attribution par équivalence du brevet d'Etat de ski (option Ski nordique de fond) aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de conseiller sportif (option Ski nordique de fond) ;

Personnes autorisées à continuer à enseigner l'éducation physique ou sportive conformément à l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 63-807 du 6 août 1963 ;

Diplômes figurant au I ci-dessus.