Article 1
Peuvent avoir accès dans les services municipaux aux emplois de moniteur d'éducation physique, d'aide-moniteur d'éducation physique, de maître nageur, les candidats qui réunissent non seulement les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux, mais encore celles fixées pour chacun de ces emplois par les annexes du présent arrêté.