Voir le sommaire du texte consolidé
Commissions paritaires communales (Articles 1 à 33)
Commissions paritaires intercommunales (Articles 34 à 65)
Dispositions générales et transitoires. (Articles 66 à 74)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 45
Version en vigueur depuis le 17/08/1976Version en vigueur depuis le 17 août 1976
Sont électeurs les agents qui occupent un emploi permanent à temps complet dans une ou plusieurs communes ou dans un établissement public communal relevant du syndicat de communes pour le personnel, et qui répondent aux conditions fixées à l'article 10.