Article 22
Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)
Modifié par Arrêté 2002-04-04 art. 2 JORF 24 avril 2002
Les candidats qui le souhaitent et qui en font la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent se présenter à une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ou italien (durée : quinze minutes, sans préparation. Cette épreuve est notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10 de la note obtenue sont pris en compte.