Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 11

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)

Il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission des concours ou de l'examen professionnel les candidats déclarés admissibles par le jury compétent.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves écrites ou orales entraîne l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans note éliminatoire.