Arrêté du 2 août 2001 relatif aux concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2013

Abrogé par Arrêté du 7 mai 2012 - art. 6 (VD)

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints, en vue de la correction des épreuves orales. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, à l'exception des épreuves physiques et sportives organisées et appréciées, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent arrêté.