Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours interne et à l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (majors de sapeurs-pompiers professionnels)

En vigueur depuis le 01/01/2002En vigueur depuis le 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs auxquels sont associés des examinateurs adjoints. Ces groupes pourront comporter au moins trois membres représentant chacun, dans la mesure du possible, un des collèges définis par le décret du 20 novembre 1985 susvisé.