Article 5
Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 septembre 2011
Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
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