Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 02/10/2001En vigueur depuis le 02 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2001

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Article 11

Version en vigueur depuis le 02/10/2001Version en vigueur depuis le 02 octobre 2001

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par chaque candidat.

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours réservé dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Tout candidat inscrit sur la liste d'aptitude peut être recruté en qualité de stagiaire par l'autorité territoriale qui a demandé l'ouverture d'un poste au concours réservé.