Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 02/10/2001En vigueur depuis le 02 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2001

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Article 10

Version en vigueur depuis le 02/10/2001Version en vigueur depuis le 02 octobre 2001

Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat.

Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.