Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 02/10/2001En vigueur depuis le 02 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2001

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/10/2001Version en vigueur depuis le 02 octobre 2001

Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae, et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.

Le concours réservé comporte un entretien avec le jury. L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes, sauf pour l'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, où elle est de trente minutes. Il est attribué une note de 0 à 20.